J.O. Numéro 69 du 23 Mars 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04351

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Règlement du jeu dénommé « Bingo »


NOR : ECOZ9999049X



Article 1er
Cadre juridique
Le présent règlement pris en application du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978, modifié notamment par le décret no 97-783 du 31 juillet 1997, relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 s'applique au jeu dénommé « Bingo », dont les prises de jeux commencent au plus tôt le 29 mars 1999.
Malgré l'homonymie, ce jeu est totalement indépendant du jeu de loterie instantanée également dénommé « Bingo », dont le règlement est daté du 6 septembre 1994 et publié au Journal officiel du 16 septembre 1994 puis modifié le 23 février 1996, le 30 janvier 1997 et le 9 février 1998 avec publication des modifications au Journal officiel le 1er mars 1996, le 11 février 1997 et le 15 février 1998.

Article 2
Description du jeu
2.1. Le jeu « Bingo » est un jeu faisant appel à la fois au principe de contrepartie et au principe de répartition.
2.2. Il consiste à faire enregistrer par le site central informatique de La Française des jeux une grille de numéros telle que définie à l'article 2.5. Une grille enregistrée est ci-après appelée « grille jouée ». Un tirage au sort désigne trente-six numéros gagnants parmi soixante numéros possibles. Les lots et gains sont définis à l'article 8.
2.3. Le joueur compare les numéros gagnants à ceux de sa grille jouée. Si les numéros du tirage figurent sur celle-ci, il les coche. A l'issue du tirage des trente-six numéros, le joueur vérifie s'il obtient une ou plusieurs lignes complètes, conformément au tableau de lots et gains définis à l'article 8. On entend par « ligne complète » une ligne de la grille jouée dont tous les numéros figurent parmi les trente-six numéros gagnants du tirage.
2.4. Le nombre de gagnants et les lots ou gains sont constatés au fur et à mesure du tirage des numéros gagnants et pourront être annoncés de façon récurrente au public, grâce à la comparaison, au moyen d'un système informatique, des numéros gagnants et des grilles jouées.
2.5. Présentation de la grille :
2.5.1. Une grille se compose de trente cases, dont vingt comportent un numéro compris entre un et soixante et dix sont noires. Ces trente cases sont réparties sur cinq lignes numérotées de un à cinq, sur six colonnes. La première ligne est celle qui se trouve en haut de la grille et la cinquième ligne est celle qui se trouve en bas de la grille. La première colonne est du côté gauche de la grille et la sixième colonne est du côté droit de la grille.
2.5.2. Les nombres utilisés pour numéroter les cases sont compris entre 01 et 60.
Les nombres inscrits dans les cases de la première colonne sont compris entre 01 et 10.
Les nombres inscrits dans les cases de la deuxième colonne sont compris entre 11 et 20.
Les nombres inscrits dans les cases de la troisième colonne sont compris entre 21 et 30.
Les nombres inscrits dans les cases de la quatrième colonne sont compris entre 31 et 40.
Les nombres inscrits dans les cases de la cinquième colonne sont compris entre 41 et 50.
Les nombres inscrits dans les cases de la sixième colonne sont compris entre 51 et 60.
2.5.3. Les cases noires sont au nombre de deux par ligne et de une ou deux par colonne.

Article 3
Prise de jeu
3.1. Prise de jeu par bulletin sur support papier :
3.1.1. Il est mis à la disposition des joueurs, dans les points de validation agréés de La Française des jeux, des bulletins comportant chacun une grille préalablement remplie, avec des numéros et des emplacements de cases noires sélectionnés de manière aléatoire.
3.1.2. Seuls ces bulletins peuvent être utilisés pour la prise de jeu, qui s'effectue par enregistrement de la grille du bulletin au moyen du terminal du point de validation. Ces bulletins sont uniquement destinés à cet enregistrement. Ils restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux.
3.1.3. Les bulletins présentés pour enregistrement ne doivent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés et ne doivent pas comporter de mentions ou signes ajoutés. Un même bulletin peut être présenté plusieurs fois pour enregistrement et être réutilisé pour plusieurs tirages.
3.1.4. Les informations figurant sur les bulletins n'ont pas de valeur contractuelle.
3.1.5. Le joueur peut choisir parmi les grilles proposées mais ne peut exiger que lui soit remise une grille remplie conformément à son choix.
3.2. Prise de jeu par le Système Flash :
Grâce au Système Flash, le joueur peut demander, dans un point de validation agréé de La Française des jeux, la génération aléatoire, par le terminal de prise de jeu, d'une grille jouée permettant de participer au tirage « Bingo » dont les prises de jeux sont en cours de validation.

Article 4
Reçu de jeu
4.1. Un reçu de jeu édité sur support papier par le terminal informatique du point de validation agréé de La Française des jeux est remis au joueur, après enregistrement des jeux sur le site central informatique de La Française des jeux et versement du montant de la mise.
Un reçu ne peut comporter qu'une grille jouée.
4.2. Sur le reçu, sont indiqués notamment :
- le logo du jeu ;
- la date d'enregistrement du jeu ;
- le numéro correspondant au point d'enregistrement ;
- le numéro séquentiel ;
- la grille jouée ;
- la date du tirage « Bingo » auquel participe le reçu ;
- le montant de la mise, soit 10 F.
Ce reçu doit comporter dans sa partie inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.
Sur le reçu obtenu par le Système Flash uniquement, la mention Système Flash est ajoutée.
4.3. Dès la remise du reçu par le titulaire du point de validation, le joueur effectuant une prise de jeu par bulletin doit s'assurer immédiatement que les informations portées sur le reçu sont conformes à la grille choisie.
4.4. Tout reçu ayant fait l'objet d'une quelconque modification après enregistrement sera annulé, sans préjudice des poursuites prévues à l'article 13 ci-après.
4.5. Les reçus qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux. Ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord donné expressément par La Française des jeux.

Article 5
Mises
Quel que soit le mode de prise de jeu, la mise est de 10 F par grille jouée.

Article 6
Enregistrement des jeux sur le site central informatique
de La Française des jeux
6.1. Jours et heures d'enregistrement des jeux.
6.1.1. Un joueur ne peut participer qu'au tirage « Bingo » dont les prises de jeux sont en cours de validation. Les jours et heures limites d'enregistrement des jeux au titre d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque point de validation agréé de La Française des jeux. L'enregistrement et la transcription des informations ne pourront être effectués au-delà des dates et heures prévues par La Française des jeux.
6.1.2. Les grilles jouées participent à un tirage « Bingo », dès lors qu'elles ont été enregistrées dans les conditions prévues au présent règlement et que les informations les concernant ont été transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice par La Française des jeux.
6.1.3. Chaque grille jouée participe au tirage « Bingo » pour lequel elle a été enregistrée, la date de la transcription des informations faisant foi.
6.2. Enregistrement et reçu de jeu.
6.2.1. La possession d'un reçu de jeu émis conformément aux 4.1 et 4.2 de l'article 4 ainsi que l'enregistrement et la transcription sur un support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice des informations mentionnées sur le reçu de jeu sont des conditions substantielles à la formation du contrat entre le joueur et La Française des jeux.
6.2.2. En cas de contestation entre le joueur et La Française des jeux portant sur une divergence entre les informations portées sur un reçu de jeu et celles transcrites sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice, seules ces dernières informations font foi.
6.2.3. Ne participe pas aux tirages et est intégralement remboursé, sur remise du reçu, dans les délais prévus à l'article 12 ci-après, tout reçu de jeu délivré dont les informations ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement, notamment au 4.2 de l'article 4 ci-dessus, ou n'ont pas été transcrites par La Française des jeux conformément aux dispositions des 6.1 et 6.2, quelle qu'en soit la raison.
6.3. Annulations.
Les prises de jeux ayant fait l'objet d'une opération d'annulation et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites par La Française des jeux sur un support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice avant la clôture des opérations d'enregistrement des jeux précédant un tirage « Bingo » ne participent pas au tirage concerné.

Article 7
Tirages du jeu « Bingo »
7.1. Chaque semaine a lieu un tirage, au jour et à l'heure définis par La Française des jeux.
7.2. Les tirages du jeu « Bingo » sont effectués en présence d'un huissier de justice, par extraction au hasard de trente-six boules successives d'un appareil contenant, avant l'extraction de la première boule, soixante boules numérotées de un à soixante.
7.3. Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice ; lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
7.4. Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de La Française des jeux, l'huissier établit la liste des numéros des boules valablement extraites et fait procéder, dans des conditions analogues à celles prévues au 7.3, à un tirage complémentaire. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de boules nécessaires pour atteindre au total trente-six numéros. A l'issue de ce tirage complémentaire, l'huissier valide les numéros de toutes les boules dont le tirage a été constaté.
7.5. Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.

Article 8
Lots et gains « Bingo »
8.1. Tableau de lots et gains.
8.1.1. Une grille jouée est déclarée gagnante au jeu « Bingo » pour un montant déterminé, conformément au tableau de lots et gains « Bingo » ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 69 du 23/03/1999 page 4351 à 4354


8.1.2. Seuls les lignes ou groupes de lignes référencés sur le tableau ci-dessus peuvent être gagnants, si tous les numéros qu'ils comportent sont sortis au tirage.
8.1.3. A l'exception du bonus, les lots ou gains des différents rangs mentionnés sur le tableau ci-dessus ne se cumulent pas. Une grille jouée déclarée gagnante ne pouvant bénéficier que d'un seul lot ou gain, chaque ligne ou ensemble des lignes n'est classé que pour le lot ou le gain ayant la valeur la plus élevée.
8.2. Gains de rang 1, également appelés gains « Bingo ».
8.2.1. Il est attribué à l'ensemble des gagnants de rang 1 un pourcentage de 23,66 % de la part des mises dévolue aux gagnants, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre chargé du budget en vigueur à la date du tirage. Ce montant peut, le cas échéant, être complété par un prélèvement sur le compte « cagnotte Bingo », conformément aux dispositions du 8.5.2.
8.2.2. Lorsqu'un nouvel arrêté du ministre chargé du budget modifie la part des mises dévolue aux gagnants, il est précisé que la part des mises mentionnée au 8.2.1 est celle en vigueur à la date du tirage et non celle en vigueur à la date du versement des mises par les joueurs.
8.2.3. Si le pourcentage de 23,66 % mentionné au 8.2.1 ci-dessus est modifié par La Française des jeux, il est précisé que le pourcentage appliqué est celui en vigueur à la date du tirage ; le nouveau pourcentage est porté à la connaissance des joueurs par publication au Journal officiel en temps utile avant les prises de jeux concernées par cette disposition.
8.2.4. La somme affectée au rang 1 est répartie par parts égales entre les gagnants de ce rang.
8.2.5. Le prélèvement institué par l'article 6 de la loi no 86-824 du 11 juillet 1986 modifiée est opéré sur le montant des gains unitaires du rang 1 résultant de cette répartition.
8.2.6. Les sommes nettes du prélèvement mentionné ci-dessus revenant à chaque gagnant de rang 1 sont arrondies au franc inférieur.
8.3. Bonus.
Le ou les premiers joueurs qui ont une grille jouée entièrement couverte après le tirage d'un numéro antérieur au trente-sixième bénéficient individuellement d'un bonus de 100 000 F, en plus du gain de rang 1 défini au 8.2. Ce bonus ne bénéficie qu'à ces joueurs et n'est pas attribué à ceux dont la grille jouée serait par la suite entièrement couverte après le tirage des numéros suivants, mêmes s'ils sont antérieurs au trente-sixième.
8.4. Plafonnement du total des lots d'un tirage.
8.4.1. Le total des lots des rangs 2 à 6 d'un tirage considéré ne peut excéder un plafond correspondant à cinq fois les mises dudit tirage, avec un maximum de 500 millions de francs et un minimum de 100 millions de francs.
8.4.2. Si le hasard d'un tirage génère un total des lots des rangs 2 à 6 excédant le plafond indiqué ci-dessus, le montant de chacun de ces lots mentionné sur le tableau de lots ci-dessus sera réduit à due proportion, de telle sorte que le total des lots des rangs 2 à 6 qui seront payés n'excède pas ledit plafond.
8.4.3. Cette réduction s'effectuera par application du calcul ci-après : le montant payé de chacun des lots des rangs 2 à 6 sera égal au montant du lot mentionné sur le tableau de lots multiplié par le montant du plafond divisé par le total des lots des rangs 2 à 6 du tirage considéré. Il sera ensuite procédé à un arrondissage du montant obtenu au franc inférieur.
8.5. Compte « cagnotte Bingo ».
8.5.1. Sont versés au compte « cagnotte Bingo » :
- les gains de rang 1 non perçus dans les délais prévus au 11.1 de l'article 11 ;
- la part des mises affectée aux gagnants de rang 1 selon les dispositions du 8.2, lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun gagnant à ce rang.
8.5.2. Sur ce compte « cagnotte Bingo » peuvent être prélevées des sommes s'ajoutant éventuellement, en numéraire ou en nature, aux sommes affectées au rang 1 d'un tirage ultérieur du jeu « Bingo », sur décision du président-directeur général de La Française des jeux et selon des modalités fixées par celui-ci portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
Un gain minimum garanti pour l'ensemble des gagnants de rang 1, hors bonus, peut ainsi être annoncé par avance aux joueurs, au titre d'un tirage, pour un montant net du prélèvement mentionné au 8.2.5. Le gain net par gagnant sera arrondi au franc supérieur pour respecter, s'il y a lieu, le gain minimum garanti.

Article 9
Publication des résultats
Les résultats des tirages « Bingo » sont portés à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel. Seuls ces résultats sont officiels ; ceux donnés au public au cours de la séance de tirage n'ont qu'une valeur estimative et ne peuvent pas justifier une demande de paiement.

Article 10
Paiement des gains
10.1. Chaque joueur peut faire constater que son reçu de jeu est gagnant au tirage « Bingo », dans un point de validation agréé de La Française des jeux ou dans un centre de paiement de La Française des jeux. Les lots et gains sont payables exclusivement contre remise du reçu de jeu après contrôle de sa validité.
10.2. Le lot ou le gain « Bingo » afférent à un reçu de jeu dont le montant est égal ou inférieur à 3 000 F est payable dans tous les points de validation agréés de La Française des jeux et dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.
10.3. Le lot ou le gain « Bingo » afférent à un reçu dont le montant est supérieur à 3 000 F est payable dans tous les centres de paiement de La Française des jeux.
10.4. Le moyen de paiement est laissé au choix de La Française des jeux. Pour tout paiement par chèque, le gagnant doit indiquer à La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi.

Article 11
Forclusion. - Lots et gains non réclamés
11.1. Les lots et gains « Bingo » sont payables dès le lendemain du tirage, sous réserve de l'application de l'article 8.4, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement, et jusqu'au soixantième jour suivant la date de ce tirage, à peine de forclusion. Si le lendemain du tirage tombe un dimanche ou un jour férié, les lots et gains sont payables dès le premier jour ouvrable qui suit le dimanche ou le jour férié considéré.
Si le soixantième jour suivant la date du tirage tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au soir du premier jour ouvrable qui suit, dans la limite des heures d'ouverture des points de validation ou des centres de paiement.
En cas d'application de l'article 8.4, le paiement s'effectuera à l'issue d'une période d'une journée ouvrée à compter du lendemain du tirage.
11.2. Les gains de rang 1 non perçus dans les délais fixés au 11.1 sont versés au compte « cagnotte Bingo ».
11.3. Les lots des rangs 2 à 6 non perçus dans les délais fixés au 11.1 sont versés à un fonds de réserve, qui peut être affecté au versement de lots exceptionnels, en espèces ou en nature, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel, ou à la couverture du solde négatif éventuel du fonds de contrepartie du jeu. S'il y a lieu, les sommes nécessaires à la couverture de ce solde, lors de son arrêté à la fin de l'exploitation du jeu, peuvent être prélevées sur le compte « cagnotte Bingo ».

Article 12
Réclamations
A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeu, aux reçus de jeux, à l'enregistrement des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des lots et gains, sont à adresser à La Française des jeux, au service Relations joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex, avant l'expiration du délai de forclusion mentionné au 11.1 de l'article 11. Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise. Le reçu de jeu doit être joint à la lettre de réclamation.

Article 13
Cas de fraude
Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot ou un gain ou de participer de façon irrégulière aux tirages, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du code pénal.

Article 14
Fiscalité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les lots et gains résultant de la participation aux tirages n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global soumis à l'impôt sur le revenu.

Article 15
Adhésion au règlement
La participation aux tirages implique l'adhésion au présent règlement.

Article 16
Modifications
Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication au Journal officiel.

Article 17
Publication
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 1999.


Pour le président-directeur général
de La Française des jeux et par délégation :
Le directeur général adjoint,
F. Jonchère